Baby Loup (Yvelines) : la salariée voilée avait commis un « faute grave »

Après de nombreux rebondissements judiciaires, la Cour de cassation a donné raison aux employeurs de la crèche Baby Loup (Yvelines). Fin 2008, ils avaient licencié une de leurs salariés qui portait un voile pour des motifs religieux.

C’est un long feuilleton judicaire qui s’est achevé, ce mercredi, au sommet de la hiérarchie judicaire. Après cinq ans de procédure, la cour de cassation vient de confirmer le licenciement pour faute grave engagé, fin 2008, par la crèche Baby Loup à l’encontre d’une de ses salariés qui refusait de retirer son voile islamique pendant ses heures de travail.

En fait, l’histoire n’est pas si simple. Quelque temps avant ces faits, Fatima Afif avait souhaité bénéficier d’une rupture conventionnelle pour quitter Baby-Loup. S’étant vu refuser cette demande, la jeune femme décide de se présenter voilée à la crèche, bien consciente que son attitude est contraire au règlement intérieur édicté par l’association. Elle finit par être licenciée, décision qu’elle a toujours contestée, estimant que son attitude ne relevait pas d’une « faute grave ».

Devoir de réserve pour les assistantes maternelles

En mars 2013, la Cour de Cassation lui avait donné une première fois raison, en considérant que son cas résultait d’une « discrimination à caractère religieux ». Entre temps, la cour d’appel avait affiné son jugement et stipuler que certains métiers, dont celui d’assistante maternelle, exigeait de la retenue dans l’expression de ses convictions religieuses.

Pour info, la loi française actuelle sur la laïcité comporte une faille juridique : elle interdit formellement le port de signes religieux dans le secteur public, mais reste flou pour le secteur privé. C’est donc aux entreprises de prendre leurs responsabilités et d’interdire, si elles le souhaitent, ces signes via leur règlement intérieur.

Dans un communiqué, la Cour de Cassation, sans pour autant vouloir introduire le principe de laïcité dans les entreprises privées, dit « approuver la cour d’appel d’avoir déduit du règlement intérieur que la restriction à la liberté de manifester sa religion qu’il édictait ne présentait pas de caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et proportionnée au but recherché ».

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